R-15.1, r. 1.01 - Règlement concernant le financement de certains régimes de retraite de Gesca Ltée et de La Presse, ltée

Texte complet
17. En ce qui concerne le volet antérieur du régime de retraite, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit contenir:
1°  les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de cet article;
2°  les renseignements prévus à l’article 4.1 de ce règlement, la valeur de l’actif et celle du passif du volet ainsi que la valeur de la portion de ce passif relative à l’indexation des rentes, établies en faisant abstraction de l’article 6;
3°  les renseignements prévus à l’article 4.3 de ce règlement;
4°  les renseignements prévus aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 4.4 de ce règlement;
5°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 de l’article 4.5 de ce règlement;
6°  les renseignements prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 4.6 de ce règlement;
7°  le montant du déficit projeté actualisé d’indexation, les calculs relatifs à sa détermination et les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’au 31 décembre 2026;
8°  le montant tenant lieu de rendement et les calculs relatifs à sa détermination.
Si le rapport relatif à une évaluation actuarielle a été transmis à Retraite Québec sans qu’il soit tenu compte des renseignements requis au premier alinéa, le rapport doit être modifié ou remplacé.
D. 42-2014, a. 17.
17. En ce qui concerne le volet antérieur du régime de retraite, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit contenir:
1°  les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de cet article;
2°  les renseignements prévus à l’article 4.1 de ce règlement, la valeur de l’actif et celle du passif du volet ainsi que la valeur de la portion de ce passif relative à l’indexation des rentes, établies en faisant abstraction de l’article 6;
3°  les renseignements prévus à l’article 4.3 de ce règlement;
4°  les renseignements prévus aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 4.4 de ce règlement;
5°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 de l’article 4.5 de ce règlement;
6°  les renseignements prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 4.6 de ce règlement;
7°  le montant du déficit projeté actualisé d’indexation, les calculs relatifs à sa détermination et les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’au 31 décembre 2026;
8°  le montant tenant lieu de rendement et les calculs relatifs à sa détermination.
Si le rapport relatif à une évaluation actuarielle a été transmis à la Régie sans qu’il soit tenu compte des renseignements requis au premier alinéa, le rapport doit être modifié ou remplacé.
D. 42-2014, a. 17.